Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. Après l'alinéa 16
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
II. Après l'alinéa 22
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
III. Après l'alinéa 23
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
IV. Après l'alinéa 41
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.
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