Déposé le 12 novembre 2018 par : Mmes Deseyne, Lassarade, Deromedi, Bruguière, MM. Grosdidier, Cambon, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme Laure Darcos, MM. Cuypers, Rapin, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Mandelli, Piednoir, Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Buffet, Mme Duranton, M. Pierre.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 323-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-... ainsi rédigé :
« Art. L. 323-... – Lors de la reprise du travail à temps complet à l’issue d’une période de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. »
Cet amendement vise à garantir aux personnes reprenant un travail à temps complet, après une période de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, le retour à leur emploi initial ou à un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il s’agit d’une mesure d’alignement sur le régime déjà en vigueur pour le congé maternité et le congé du proche-aidant, qui comble un vide juridique mettant en difficulté les personnes atteintes par une maladie chronique évolutive.
La France compte 10 millions de personnes souffrant d'une maladie chronique couverte dans la liste des affections de longue durée de l'Assurance maladie, ce qui représente un coût de 95, 2 milliards d'euros de dépenses de santé, dont une partie est liée aux arrêts maladie.
Sans cette garantie apportée par la loi, les personnes atteintes par une maladie chronique évolutive sont confrontées à une perte de revenus et à terme à la désinsertion professionnelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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