Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Lassarade, M. Milon, Mmes Micouleau, Deromedi, MM. Karoutchi, Mouiller, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mayet, Mmes Bruguière, Laure Darcos, Guillotin, MM. Lefèvre, Morisset, Paccaud, Bascher, Bonhomme, Mmes Anne-Marie Bertrand, Malet, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, MM. Chaize, Brisson, Mme Lherbier, MM. Genest, Laménie, Darnaud, Mme Berthet, M. Segouin.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, d’autre part. »
Cet amendement vise à assurer une composition paritaire des commissions de contrôle de la tarification à l’activité, entre représentants des financeurs et des fédérations hospitalières publiques et privées, à l’instar du dispositif existant pour les professionnels de santé libéraux, afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l’information entre les parties prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des avis produits.
Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres sérieux dont la presse professionnelle livre régulièrement des exemples. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part.
Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant – parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux – que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : « Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».
Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage pour comprendre le désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée. Le rééquilibrage logique de la commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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