Amendement N° 178 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Karoutchi, Hugonet, Poniatowski, Cambon, Mme Gruny, MM. Mayet, Daubresse, Courtial, Revet, Lefèvre, Ginesta, Mme Thomas, MM. de Legge, Dallier, Mmes Raimond-Pavero, Di Folco, MM. Bernard Fournier, Calvet, de Nicolay, Magras, Mandelli, Meurant, Sido, Vaspart, Vogel, Regnard, Buffet.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Christian Cambon Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-François Mayet Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Édouard Courtial Photo de Charles Revet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jordi Ginesta Photo de Claudine Thomas Photo de Dominique de Legge 
Photo de Philippe Dallier Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Catherine Di Folco Photo de Bernard Fournier Photo de François Calvet Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Michel Magras Photo de Didier Mandelli Photo de Sébastien Meurant Photo de Bruno Sido Photo de Michel Vaspart Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Damien Regnard Photo de François-Noël Buffet 

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 174-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 174-18-… – Les caisses mentionnées à l’article L. 174-18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l’article L. 162-22-6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l’impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Exposé Sommaire :

Les tarifs des établissements de santé, qui doivent être publiés au 1ermars de chaque année, sont régulièrement publiés avec retard. Cela a été le cas les deux années précédentes avec pour conséquence une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l’absence de publication de l’arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d’assurance maladie d’accepter les factures émises pour les patients à compter du 1er mars de l’année concernée tant que la nouvelle classification n’est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d’avances sont consentis à l’initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives. Cependant, en l’absence d’une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Aussi, cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, propose d’acter un dispositif automatique d’avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1ermars.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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