Amendement N° 240 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Laugier, Mme Morin-Desailly, M. Marseille, Mmes Delmont-Koropoulis, Duranton, MM. Lafon, del Picchia, Moga, Mme Puissat, M. Paccaud, Mme Guidez, M. Bernard Fournier, Mme Laure Darcos, M. Courtial, Mme Loisier, M. Joyandet, Mme Billon, M. Grand, Mmes Vullien, de Cidrac, MM. Chasseing, Kern, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Détraigne, Schmitz, Janssens, Mme Boulay-Espéronnier, M. Cadic, Mme Vérien.

Photo de Michel Laugier Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Hervé Marseille Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Nicole Duranton Photo de Laurent Lafon Photo de Robert del Picchia Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Frédérique Puissat Photo de Olivier Paccaud Photo de Jocelyne Guidez Photo de Bernard Fournier Photo de Laure Darcos Photo de Édouard Courtial 
Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Alain Joyandet Photo de Annick Billon Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Michèle Vullien Photo de Marta de Cidrac Photo de Daniel Chasseing Photo de Claude Kern Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Yves Détraigne Photo de Alain Schmitz Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Olivier Cadic Photo de Dominique Vérien 

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’avec l’application du dispositif d’assiette forfaitaire résultant du IV de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi pour l’intégralité des revenus tirés de l’activité de portage de presse » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du cas » sont remplacés par les mots : « des cas ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En 2017, 54 % de la presse quotidienne régionale et 13 % de la presse quotidienne nationale recourent au portage pour la distribution des titres, soit 800 millions d’exemplaires par an. Dans un contexte général d’attrition des ventes, le portage connait une baisse beaucoup moins importante que l’abonnement et la vente au numéro, et emploie 12 000 porteurs. Il représente un enjeu crucial pour la presse, notamment locale, et pour la diffusion de l’information dans les territoires.

Compte tenu de son importance pour le débat démocratique, l’activité de portage de presse bénéficie d’aides du budget général et d’un régime spécifique, qui relève de la loi du 3 janvier 1991, qui instaure une assiette forfaitaire des cotisations dues pour les activités de portage des porteurs et vendeurs colporteurs de presse.

Comme tous les secteurs économiques, le portage a bénéficié du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), qui lui a permis de recruter et d’investir dans des outils d’amélioration des performances (parc automobile, développements numériques d’organisation et de géolocalisation des tournées....).

L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a transformé le CICE en un allègement pérenne de 6 % des cotisations sociales des entreprises, pour les rémunérations n’excédant pas 2, 5 SMIC.

Or en l’état actuel, la transformation du CICE en allègements de charges ne pourra pas bénéficier aux entreprises de portage de presse, qui supporteraient donc au 1er janvier 2019 une hausse des coûts de quatre millions d’euros. En effet, les dispositions de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale excluent la possibilité de cumuler le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Cette interdiction ne permet donc pas, à ce jour, de faire application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires à l’ensemble de la rémunération du porteur, y compris la part de rémunération qui n’est pourtant pas soumise à la base forfaitaire de cotisations.

Cette absence de compensation pourrait de plus se cumuler avec la baisse de cinq millions d’euros prévues pour l’aide au portage dans le projet de loi de finances pour 2019, soit une perte en 2019 de neuf millions d’euros. Cela occasionnerait de très forts risques pour l’équilibre économique du portage.

a volonté du législateur est bien de compenser intégralement la suppression du CICE. Il serait incohérent que les entreprises de portage en soient privées. Dès lors, il convient de préciser la portée de l’interdiction de principe du cumul fixée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de préciser que ce texte permet de faire application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires à l’ensemble de la rémunération issue de l’activité de portage de presse.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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