Amendement N° 329 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 novembre 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2018 par : M. Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Hassani, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Rauscent, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Michel Amiel Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de François Patriat Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Michel Dennemont 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Noëlle Rauscent Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l’article 7 permettra de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail.

Or l’article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Dès lors, afin de lever toute ambiguïté, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale.

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