Amendement N° 396 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Tourenne, Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Magner, Mmes Sylvie Robert, Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, Joël Bigot, Patrice Joly, Mazuir, Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yves Daudigny Photo de Patrick Kanner Photo de Corinne Feret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Sabine Van Heghe Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Annie Guillemot Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Sylvie Robert Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Maurice Antiste Photo de Joël Bigot Photo de Patrice Joly Photo de Rachel Mazuir Photo de Olivier Jacquin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Alain Duran 

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-3-... – Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens détachés dès la fin de la période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions mentionnées à l'article R. 6152-13. »

Exposé Sommaire :

Si aujourd'hui aucun praticien ne peut être détaché dans un établissement de santé privé à but non lucratif avant la réalisation des trois années de service, cette restriction a profondément fragilisé l'offre de soins assurée par ces derniers.

Il est donc proposé d'insérer un nouvel article L. 6152-3-1 dans le code de la santé publique. Celui-ci permettrait aux praticiens hospitaliers d'être détachés à l'issue de la période probatoire d'un an d'exercice effectif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales

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