Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Rossignol, MM. Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Blondin, MM. Fichet, Antiste, Joël Bigot, Cabanel, Mme Guillemot, MM. Kerrouche, Magner, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Sylvie Robert, M. Tissot, Mme Martine Filleul, MM. Patrice Joly, Mazuir, Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du XVI de l’article 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la remise de ce rapport » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 décembre 2019 ».
Cet amendement est proposé par la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 qui réforme la protection sociale des travailleurs indépendants.
Depuis le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et à compter du 1er janvier 2019 pour tous les libéraux, toutes les créations d’activité en dehors des 21 professions listées par l’article 15 entraînent une affiliation au régime général et non plus à la CIPAV. En conséquence, la CIPAV ne bénéficie plus, pour ces créateurs, du flux de cotisations lié à leur activité. En revanche, pour ces professions ne relevant plus de son périmètre, la CIPAV doit naturellement continuer à verser les prestations des retraités actuels et devra assumer celles des retraités futurs non concernés par la réforme (ceux ayant créé une activité avant l’entrée en vigueur du texte et n’ayant pas opté pour rejoindre le régime général).
Pour ne pas déséquilibrer durablement le régime de la CIPAV, et plus généralement le régime de base des professions libérales dans son ensemble, il est donc proposé d’organiser la compensation financière dans le cadre d’une convention-cadre avant le 31 décembre 2019 afin de neutraliser l’impact financier lié aux transferts des adhérents de la caisse au régime général. Par ailleurs, la convention-cadre permettra aux caisses concernées d’alimenter en données le rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2023 et également prévu par le même article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 20 quater).
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