Déposé le 13 novembre 2018 par : M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. del Picchia, Regnard, Mmes Gruny, Procaccia, Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Henri Leroy, Lefèvre, Dallier, Karoutchi, Courtial, Cambon, Mme Laure Darcos, M. de Nicolay, Mme Lherbier, M. Rapin.
I. – Alinéas 35 et 38
Supprimer les mots :
, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rectifier une anomalie, celle de l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
En effet, la loi de finances rectificatives pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d’un régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger soit d’un système de protection sociale de leur pays de résidence.
Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.
Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.
Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Cette décision politique crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre Français de l’étranger.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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