Amendement N° I-196 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : I-299 )

Déposé le 29 novembre 2018 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Collin, Corbisez, Gabouty, Guérini, Mmes Guillotin, Jouve, Laborde, M. Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Franck Menonville Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

III. – Au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

V. – Au premier alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

VI. – Les IV et V entrent en vigueur à compter du 1erjuillet 2019.

Exposé Sommaire :

Les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22.

Par ailleurs, l’amendement tire également les conséquences de la création du B10 pour ce qui relève de la possibilité prévue pour les conseils régionaux, l’assemblée de Corse et le Syndicat des transports d’Ile-de-France de majorer une fraction du tarif de TICPE. Pour des raisons techniques, cette mesure de régionalisation pourra s’appliquer à compter du 1er juillet 2019.

Cet amendement est cohérent avec la stratégie Gouvernementale pour les raisons suivantes :

Premièrement, le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10 %), et qu’il contribuera ainsi à la décarbonation d’un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années ;

Deuxièmement, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique et apportera une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants ;

Troisièmement, la mesure participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminante puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence par rapport à un dispositif fiscal existant pour le gazole standard B7, tirant ainsi les conséquences de la création du B10.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion