Déposé le 24 novembre 2018 par : M. Menonville, Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Alain Bertrand, Collin, Corbisez, Gabouty, Mme Guillotin, M. Guérini, Mme Laborde, M. Roux.
Après l'article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG | 21 bis | Hectolitre | - | 13, 38 | 16, 14 | 18, 89 | 21, 65 |
».
II. – Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objectif du présent amendement est d’instaurer une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 10 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F10 »).
L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes dédiée au F10 (indice 21 bis), et de lui appliquer une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) diminuée de 5 centimes d’euro par litre par rapport à celle appliquée au fioul standard.
En dotant le F10 d’une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du Gouvernement, pour au moins trois raisons :
Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs Gouvernementaux, puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques ;
Deuxièmement, elle permettra d’atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l’ambition Gouvernementale d’une neutralité carbone à l’horizon 2050. En effet, en soutenant une incorporation plus grande d’EMAG, cette mesure permettra :
- d’offrir aux consommateurs – le plus souvent confrontés à des problématique de précarité énergétique – des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100 % fossile ;
- d’amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective de sortie progressive du fioul d’origine fossile ;
Troisièmement, le F10 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul (passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l’horizon 2024).
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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