Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Vial, Sido, Adnot, Lefèvre, Mme Gruny, MM. Kennel, Pierre, Mme Berthet, M. Danesi, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi, M. Gremillet, Mme Lamure.
I. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016.
L’article 13 transpose l’article 4 de la directive ATAD qui vise à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Pour cela, il réforme le régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Il limite notamment à 3 M€ ou 30% de l’EBITDA la déductibilité par une entreprise non-membre d’un groupe.
Cette mesure impacte fortement les sociétés de capitaux agréées mentionnées à l’article 238 bis HV du CGI, qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité pour permettre le maintien en France d’industries électro-intensives (Exeltium). Le modèle d’une telle entreprise de financement de projet (qui n’est pas visé par la directive ATAD) est de s’endetter fortement, sans actif, avec un EBITDA faible, dans le but de fournir à ses actionnaires électro-intensifs de l’électricité avec une forte visibilité et à un niveau de prix compétitif sur le long terme. Le projet Exeltium a ainsi fait l’objet d’un endettement massif antérieur à 2016, soutenu politiquement par les Gouvernements français successifs et a été approuvé par la Commission européenne.
Cet amendement vise à intégrer dans l’article 13 une disposition prévue au 4.a) de l’article 4 de la directive ATAD autorisant les États membres à exclure du champ d'application de la directive les surcoûts d'emprunt afférents aux emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016.
Cet amendement vise ainsi à éviter qu’une surtransposition de la directive ATAD ne vienne dégrader la compétitivité des industriels électro-intensifs français qui ont souscrit avant 2016 un contrat long-terme dans le cadre d’une société de capitaux agréées. Cet amendement maintient toutefois pour ces emprunts le régime préexistant, à savoir une déductibilité limitée à 75% des intérêts d’emprunt.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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