Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolay, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard, Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme, Lefèvre, Mmes Bories, Gruny, Marie Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin, Raison, Mmes Imbert, de Cidrac, M. Longuet, Mme Deseyne, M. Daniel Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Bizet, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Priou, Cuypers, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Meurant, Henri Leroy, Segouin, Rapin, Mme Lherbier.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La constitution d’une épargne de précaution libre et souple était attendue des travaux du groupe de travail du chantier de la fiscalité agricole mais aussi des propositions suite au doublement des seuils des recettes commerciales sous bénéfices agricoles qui met donc en danger les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d’exploitants agricoles.
Cette problématique a été soulevée lors de l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le doublement des seuils de l’article 75 du code général des impôts entrait en contradiction avec les conclusions de l’article 14 des États Généraux de l’Alimentation sur la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.
Le sujet a été renvoyé sur les travaux du groupe de travail du chantier de la fiscalité agricole et à la présente loi de finances pour 2019.
L’article 18 précise seulement que les revenus tirés de l'exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l’article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.
La réalisation d’activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles de vente à la ferme, de gîtes, de chambres d’hôtes. Parmi ces recettes figurent les recettes commerciales d’activités de travaux agricoles qui ne sont ni de l’entraide, ni de l’échange, ni de l’achat collectif de matériels agricoles.
Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles ont l’objectif de faciliter la diversification des activités des agriculteurs qui compensent la fluctuation des revenus des productions agricoles liés à la volatilité des prix, aux aléas sanitaires et climatiques.
Ils n’ont pas pour objectif de gêner, ni, encore moins, de remettre en cause la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Il est donc proposé d’exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales de l’article 75 du code général des impôts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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