Déposé le 23 novembre 2018 par : MM. Lefèvre, Mouiller, Charon, Vaspart, Brisson, Mme Imbert, MM. Courtial, Schmitz, Mme Gruny, MM. Bernard Fournier, Morisset, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Cambon, Mme Malet, M. Bascher, Mme Marie Mercier, MM. Sido, Piednoir, Revet, Vogel, Mme Lherbier, MM. Rapin, Laménie, Bouchet, Genest.
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Le 8° du I de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.
La loi impose aux Scic de verser 15% de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse le montant du capital) et puis au minimum 50% des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.
L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1, 6 M d’€.
Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.
Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.
Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital).
Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.
La suppression de la déductibilité de 57, 5% des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.
C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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