Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Dallier, Babary, Bazin, Bonhomme, Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon, de Nicolay, Mmes Deromedi, Di Folco, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet, Mayet, Mme Marie Mercier, MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin, Laménie.
I. – Remplacer les mots :
enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019
par les mots :
réalisée au plus tard le 30 juin 2019
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement a annoncé fin 2017 la prorogation pour quatre ans et le recentrage géographique du dispositif d’investissement locatif Pinel dans les zones tendues (A bis, A et B1).
Inversement, l’article 68 de la LF2018 prévoit la fin du dispositif Pinel dans les zones B2 et C, pour les logements neufs acquis après le 31 décembre 2017. Or nombre de projets immobiliers avaient été lancés avant cette date dans les communes concernées, et étaient en cours de commercialisation au 31 décembre 2017.
Pour tenir compte de ces projets en cours, le législateur a prévu des règles d’entrée en vigueur particulières : il maintient ainsi l’éligibilité au dispositif Pinel des logements neufs vendus postérieurement au 31 décembre 2017, à la double condition qu’ils aient fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et que l’acquisition soit réalisée avant le 31 décembre 2018.
En pratique, le législateur laisse donc 1 an aux constructeurs pour conclure les ventes sous le régime Pinel. Cette durée paraît trop restrictive et un délai de 18 mois correspondrait davantage à la réalité des opérations immobilières, qui obéissent à un cycle long de production.
En effet, après la demande de dépôt du permis de construire, il faut compter successivement l’obtention du permis de construire (le délai légal maximum est de 3 mois, mais dans les faits, il n’est pas rare d’aller jusqu’à 5 ou 6 mois, voire plus), les recours (le délai pour purger le permis de construire de tout recours est aléatoire mais a minima de 3 mois), le lancement de la commercialisation, l’obtention des financements dès lors que 40 à 50 % des logements sont précommercialisés, l’obtention de la garantie financière d’achèvement (GFA), le lancement des travaux et enfin la signature des actes. Tous ces délais peuvent s’allonger pour des programmes réalisés par tranches.
Afin de ne pas mettre en péril de nombreux programmes immobiliers en cours de commercialisation dans la zone B2, où la construction baisse déjà nettement depuis le début de l’année 2018, cet amendement vise à allonger de six mois le délai entre la date limite de dépôt du permis de construire (31 décembre 2017) et la date de signature de l’acte d’acquisition (30 juin 2019).
La mesure proposée ne crée pas d’effet d’aubaine : les logements pour lesquels les demandes de permis de construire ont été déposés après 31 décembre 2017 continueront de ne pas pouvoir bénéficier du dispositif Pinel. Elle permet cependant de conduire à leur terme des projets déjà lancés à cette date.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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