Déposé le 30 novembre 2018 par : MM. Dallier, Bascher, Mme Laure Darcos, MM. Daubresse, de Legge, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Garriaud-Maylam, Gruny, M. Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Lefèvre, Mme Marie Mercier, MM. Morisset, Mouiller, Sido, Sol, Genest, Gremillet, Daniel Laurent, Piednoir, Revet, Pierre.
Après l’article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « et L. 443-14 » est remplacée par les références : «, L. 443-14 et L. 443-14-1 ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Les conditions de cessions des logements appartenant à l’Association Foncière Logement (AFL) ont été négociées avec l’Etat en 2014 et ont trouvé leur traduction législative dans l’article 17 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Ces conditions sont ainsi codifiées par la création de l'article L.443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cet article s’intègre à la sous-section du code de la construction et de l’habitation dédiée à la vente des logements locatifs sociaux par les organismes HLM et SEM ; il prévoit l’application des dispositions de cette sous-section à l’AFL.
Toutefois, l’association n’a pas le statut d’organisme HLM et n’est pas une SEM. Par ailleurs, comme le rappelle l’article 8 de la convention signée entre l’association et l’Etat le 15 décembre 2015, le produit des ventes réalisées en application de l’article L.443-15-2-3 précité a notamment pour objectif de générer un flux de trésorerie permettant à l’association d’assurer l’équilibre de ses comptes à un horizon d’une dizaine d’année. C’est pourquoi, afin de prendre en compte ces spécificités, l’article L.443-15-2-3 exonère l’association de certaines dispositions de ladite sous-section.
L’article 130 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit la création d’une taxe sur les plus-values des cessions réalisées par les organismes HLM et SEM. Cet article a été introduit par un amendement du gouvernement présenté dans le cadre de la discussion en première lecture à l’Assemblée Nationale. Comme indiqué dans l’exposé des motifs de cet amendement, l’objectif est d’instaurer un nouveau mode de financement des aides à la pierre par le prélèvement d’une partie du produit des cessions réalisées par les organismes HLM et SEM. La ressource issue de cette taxe, estimée entre 270 et 375 M€, a ainsi vocation à être affectée au financement d’opérations de logement social, via le Fonds national des aides à la pierre.
Or ces dispositions ne sont pas applicables à l'AFL pour deux raisons : elles sont contraires aux conditions spécifiques négociées avec l’Etat pour la vente des logements de l’association ; l’association n’est pas éligible aux ressources du Fonds national des aides à la pierre.
Cet amendement vise donc à sortir l’AFL du régime spécifique de la vente HLM.
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