Amendement N° II-234 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Dallier, Babary, Bazin, Bonhomme, Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse, de Nicolay, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton, Estrosi Sassone, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet, Mme Marie Mercier, MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin, Laménie.

Photo de Philippe Dallier Photo de Serge Babary Photo de Arnaud Bazin Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Pierre Charon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Nicole Duranton Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Lavarde 
Photo de Ronan Le Gleut Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet Photo de Marie Mercier Photo de Cédric Perrin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Michel Raison Photo de Michel Savin Photo de Marc Laménie 

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2018 a mis en place une mesure visant à inciter, via un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux plus-values, la transformation de bureaux ou commerces en logements (art. 210 F du CGI).

Cet amendement propose de compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d’IS (19%) aux plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les 4 ans, dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

En réalité, il s’agit de réactiver un dispositif qui s’était déjà appliqué entre 2006 et 2010 (art. 210 E du CGI). Cette réactivation, qui est proposée sur la période 2019-2022, paraît opportune dans le contexte actuel : en effet, la loi ELAN va conduire les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer– ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il paraît utile de réorienter les plus-values générées par ces cessions de locaux commerciaux (locaux commerciaux situés en pied d’immeubles) sur les logements locatifs sociaux.

Contrairement à ce qui a été indiqué à l’Assemblée Nationale, cette proposition n’est pas déjà satisfaite par la mesure prévue à l’article 210 F du CGI. En effet, cet article peut permettre à un organisme Hlm de bénéficier du taux réduit d’IS en cas de vente de locaux commerciaux mais à condition qu’il les vende à un promoteur privé qui s’engagerait à les transformer en logements. Tel n’est pas l’objectif. Il s’agit ici de majorer le montant que l’organisme pourra réinvestir lui-même dans ses opérations de logements sociaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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