Déposé le 4 décembre 2018 par : M. Cuypers, Mme Primas, MM. Bizet, Longuet, Poniatowski, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. de Legge, de Nicolay, Brisson, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deseyne, Deromedi, MM. Lefèvre, Karoutchi, Bernard Fournier, Pellevat, Mmes Frédérique Gerbaud, Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Sido, Genest, Paccaud, Darnaud, Daniel Laurent, Charon, Mme Bories, MM. Babary, Pierre, Revet, Mme Imbert, M. Rapin, Mme Laure Darcos, MM. Kennel, Adnot.
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié
1° L’article 265 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 57 » ;
b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour le gazole repris à l’indice d’indentification 22 et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le gazole repris à l’indice d’identification 57 du même tableau, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6, 50 euros par hectolitre » ;
2° L’article 265 septies est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 57 et mentionnés » ;
b) Au septième alinéa, après le mot : « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 9, 50 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ;
3° L’article 265 octies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 57 et mentionnés » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 8, 80 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22.
L’amendement vise à étendre, en l’adaptant, ce dispositif au carburant B100 (indice 57).
Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu’à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts de transition écologique du secteur des transports routiers.
Le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il contient exclusivement de l’énergie renouvelable produit à partir de colza français. Il contribuera à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.
Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique.
Le dispositif proposé participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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