Amendement N° II-459 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 29 novembre 2018 par : MM. Marie, Raynal, Kanner, Bérit-Débat, Joël Bigot, Féraud, Mmes Martine Filleul, Grelet-Certenais, MM. Houllegatte, Montaugé, Mmes Préville, Sylvie Robert, M. Sueur, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Rémi Féraud Photo de Martine Filleul Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement ; »

II. – Le 1° du I de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à neutraliser les effets du transfert d’une part de CVAE des départements aux régions sur le calcul du potentiel fiscal des départements et des régions.

Concrètement, le potentiel fiscal de tous les départements a été réduit de la part de CVAE transférée à la région. Mais comme la CVAE représente une plus forte proportion des ressources dans les départements riches, leur potentiel fiscal a été plus fortement réduit que celui des départements «pauvres», ce qui a pour effet d’avantager les départements «riches» dans les calculs de péréquation.

L’idée de cet amendement est de comptabiliser les attributions de compensation versées par la région comme une ressource fiscale, et à l’inverse de considérer que les attributions de compensation versées par le département à la région comme une ressource fiscale négative. L’objectif est ainsi de corriger l’effet contre-péréquateur du transfert de la CVAE.

Cet amendement reprend le dispositif du II. du 1. de l’article2334-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que «le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.»

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