Amendement N° II-950 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2018 par : Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart, Adnot, Mmes Berthet, Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone, MM. Forissier, Gabouty, Mme Gruny, M. Daniel Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Claude Nougein Photo de Michel Vaspart Photo de Philippe Adnot Photo de Martine Berthet Photo de Annick Billon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Agnès Canayer Photo de Michel Canevet 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Michel Forissier Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Pascale Gruny Photo de Daniel Laurent Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Philippe Paul Photo de Jackie Pierre 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;

b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s’applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d’une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d’un an si le bénéficiaire de l’investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

IV. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et au e

V. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d’une holding animatrice au sens de l’article 787 D. » ;

VI. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 12 de la proposition de loi n° 118 visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018 assouplissait et précisait le régime de l'apport-cession qui permet à des entrepreneurs de céder les titres d'une société qu'ils contrôlent pour en réinvestir le produit dans des activités économiques.

L’article 51 quater, introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Barrot et plusieurs de ses collègues au PLF, vise le même objectif.

Il pourrait utilement être complété en intégrant les dispositions votées en juin dernier au Sénat. C’est pourquoi cet amendement tend à effectuer d’autres modifications de l'article 150-0 B ter du code général des impôts afin de :

- confirmer une interprétation large du texte en ne limitant pas le maintien du report d'imposition au seul réinvestissement du produit des seules cessions mais en l'élargissant également au produit des autres opérations permettant un réinvestissement dans une activité opérationnelle (I) ;

- préciser que la condition de report, actuellement définie par un réinvestissement de 50 % du produit de la cession, s'entend du montant net des frais, taxes et impositions supportés par la société cédante, qui donne la véritable mesure de sa capacité de réinvestissement (I) ;

- permettre à des business angels de prendre des participations dans des PME sans pour autant en prendre le contrôle, en dérogeant donc à la condition de prise de contrôle des sociétés dont le capital est acquis (II°) ;

- permettre de prolonger d'un an le délai actuel de deux ans de réinvestissement lorsque ce dernier est opéré au bénéfice d'une PME (III) ;

- prévoir l'éligibilité à ce dispositif des réinvestissements prenant la forme de l'acquisition du contrôle d'une holding animatrice (IV).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion