Déposé le 5 décembre 2018 par : Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart, Adnot, Mmes Berthet, Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone, MM. Forissier, Gabouty, Mme Gruny, M. Daniel Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre.
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'accès au financement reste un frein à la transmission d'entreprise en France. Aussi le Sénat a-t-il souhaité faciliter l’emprunt destiné à financer une transmission d'entreprise : c’est ce que prévoit l’article 7 de la proposition de loi n° 118 visant à moderniser la transmission d’entreprise adoptée le 7 juin 2018 par le Sénat et déposée par MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.
Cet amendement reprend ce dispositif qui vise à « réactiver » jusqu'au 31 décembre 2020 la mesure prévue par l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, qui permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une PME.
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