Amendement N° COM-207 rectifié (Irrecevable)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat


( amendement identique : )

Déposé le 5 mars 2019 par : M. Karoutchi, Mmes Laure Darcos, Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Charon, Daubresse, de Nicolay, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Morisset, Panunzi, Mme Procaccia, MM. Regnard, Reichardt, Sido, Sol, Vogel.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Laure Darcos Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Pierre Charon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Procaccia Photo de Damien Regnard Photo de André Reichardt Photo de Bruno Sido Photo de Jean Sol Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l'environnement sont insérées les dispositions suivantes :

« Lorsqu’un projet présente une nature ou des caractéristiques répondant aux critères fixés par le précédent alinéa et dont le maître d’ouvrage estime qu’il présente une urgence de réalisation, le maître d’ouvrage peut saisir la Commission nationale du débat public du même dossier que celui prévu en vue de la soumission à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

Ces projets sont alors soumis concomitamment aux procédures décrites aux articles L. 121-8 et suivantes et aux articles L. 123-1 et suivantes ainsi qu’aux articles L. 11-1 et suivants du code de l’expropriation.

L’enquête publique prévue aux articles L. 123-1 et suivants ne peut être ouverte avant la décision de la Commission nationale du débat public prévu à l’article L. 121-9 et, le cas échéant, le débat public prévu à l’article L. 121-11.

La déclaration d’utilité publique du projet ne peut être prononcée avant publication du compte rendu prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-11. »

Exposé Sommaire :

Certaines opérations de transport, pourtant urgentes pour répondre aux problèmes sociaux et environnementaux de notre pays, sont par leur ampleur financière soumise à des procédures longues.

Le présent amendement vise donc à permettre, comme cela est pratiqué avec succès dans d’autres pays européens comme les Pays-Bas, de rapprocher les procédures préalables afin que le débat public et la déclaration d’utilité publique puissent être menés de front.

Outre le gain considérable d’années qu’une telle procédure permet, le fait de pouvoir répondre à la fois aux questions sur l’opportunité d’un projet et sur des modalités de réalisation permet de répondre à la plupart des questions qui sont posées lors d’un débat public et qui ne peuvent pas trouver, dans le cadre législatif et réglementaire actuel, de réponse. Cette simultanéité permet donc également d’améliorer la qualité de la concertation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion