Amendement N° COM-211 2ème rectif. (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Déposé le 5 mars 2019 par : M. Karoutchi, Mme Laure Darcos, MM. Charon, Daubresse, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Morisset, Panunzi, Mme Procaccia, MM. Regnard, Sido, Vogel.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Laure Darcos Photo de Pierre Charon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Procaccia Photo de Damien Regnard Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l’alinéa 65

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transports à vocation touristique, quand ils sont des services publics réguliers, et dès lors que des droits exclusifs d’exploitation ne sont pas attribués, Ile-de-France Mobilités peut, après publicité mais sans mise en concurrence préalable, inscrire les exploitants, qui démontreront leur capacité à exploiter le service selon les prescriptions posées par Ile-de-France Mobilités, au plan régional de transport. »

Exposé Sommaire :

L’activité de transport touristique, que l’on trouve pour l’essentiel à Paris, était, jusqu’en juin 2018, librement organisée par les cinq entreprises du secteur.

Toutefois, par un arrêt en date du 18 juin 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’Ile-de-France Mobilités était compétent pour organiser les transports touristiques en Ile-de-France.

Ile-de-France Mobilités, dont la compétence première est d’organiser le transport public des Franciliens, avec 5 millions de déplacements par jour, et non le transport touristique à vocation récréative, envisage un dispositif, inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2 juin 2016, Dr Falk Pharma GmBH, aff. C-410/14 ; CJUE, 1ermars 2018, Maria Tirkkonen, aff. C-9/17), qui consisterait à attribuer des droits d’exploiter après publicité, mais sans mise en concurrence, en raison de l’absence d’attribution exclusive des circuits touristiques à des candidats en particulier.

Ainsi, toutes les entreprises souhaitant exploiter des lignes touristiques à Paris, seraient susceptibles d’être agrées dès lors qu’elles accepteraient les conditions posées par Ile-de-France Mobilités.

Ce dispositif repose toutefois sur une jurisprudence récente. C’est pourquoi, il convient de sécuriser cette procédure au profit d’Ile-de-France Mobilités dont l’objectif essentiel est de mobiliser les moyens au profit des millions de passagers franciliens. C’est l’objet de cet amendement.

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