Déposé le 12 décembre 2018 par : MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Prince, Canevet, Henno, Détraigne, Laugier, Lafon, Janssens, Cigolotti, Médevielle, Moga, Vanlerenberghe, Kern, Mmes de la Provôté, Doineau, Létard, Gatel, Vermeillet, Tetuanui, Dindar, Vullien, Loisier, Férat, Nathalie Goulet, Guidez.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n°64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n°71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile, et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, sont insérés trois articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – Le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après activation d’une procédure de prévention des conflits tendant à développer le dialogue social.
« Art. 2-2. – Le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir avant quinze jours francs après l’activation de cette procédure.
« Art. 2-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l’article 2-1. »
Le présent amendement vise à introduire une procédure obligatoire de prévention des conflits sociaux au sein de la navigation aérienne. Un meilleur dialogue social doit permettre de faire baisser le nombre des conflits sociaux dans le contrôle aérien, surtout quand on sait qu'une partie importante des grèves de ce secteur sont des grèves faites par "solidarité" avec celles déclenchées dans d'autres secteurs et pour des raisons non liées au transport aérien.
Cette procédure de prévention des conflits sociaux cumulée au dispositif de réquisitions des personnels semblent de nature à améliorer le système actuel et à réduire le nombre de grèves, trop importantes dans ce secteur et qui sont la cause d'une partie non négligeable des retards causés par le contrôle aérien français.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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