Déposé le 5 février 2019 par : Mme Tetuanui, MM. Laurey, Lagourgue, Kern, Mme Kauffmann, MM. Alain Marc, Pellevat, Mmes Vullien, Guidez, M. Guerriau, Mmes Joissains, Billon, MM. Delcros, Magras, Malhuret, Capus, Cazabonne, Mmes Mélot, Doineau, MM. Bonnecarrère, Chasseing, Henno, Cadic, Longeot, Mme Loisier, MM. Laugier, Détraigne, Loïc Hervé, Mme Férat, M. Poadja.
Article 14
Compléter cet article par 5 alinéas ainsi rédigés :
IV.- Le 3° de l’article 149 est complété par les mots suivants :
« et les règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution ».
V. – Le 7° de l’article 149 est ainsi rédigé :
" 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. "
VI. – Les dispositions du IV entrent en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution.
Le Conseil Economique, Social et Culturel (CESC) ne compte que 11 femmes sur ses 48 membres, soit à peine 23% de l’effectif total. Cette situation n’est pas satisfaisante alors que 42, 5% de femmes constituent la population active du pays. Cette proportion n'est pas conforme aux dispositions de l'article premier de la Constitution, issues de la révision du 23 juillet 2008, aux termes desquels « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».
Il est donc proposé de favoriser la parité au CESC en intégrant cet objectif dans la liste des mesures que doit déterminer l’Assemblée de la Polynésie française.
Par ailleurs, les articles du code général des collectivités territoriales, auxquels renvoie l’article 149 7° sur les garanties accordées aux membres du conseil, économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sont ceux qui régissent les régions métropolitaines. Cependant ces dispositions ne sont pas adaptées à la situation institutionnelle de la Polynésie française.
Ainsi, au cas d’espèce, le renvoi opéré à l’article L 4134-6 alinéa 1ern’est pas des plus judicieux car cet article renvoie lui aussi à d’autres articles dont certains sont étrangers à notre objectif (exemple : les frais de déplacement : art. L 4135-19 al 1eret 5ème).
Ensuite, ce renvoi express est trop étroit et conduit à introduire dans l’ordre juridique polynésien un dispositif incomplet et totalement incohérent. Il est clair que la rédaction malheureuse de l’article 149 – 7° de la loi organique statutaire ne correspond absolument pas à l’intention du législateur. Mais, inversement, d’autres dispositions nécessaires pour renforcer les garanties des membres du CESC (exemples : interdiction de tout licenciement ; temps d’absence assimilé à une durée de travail effective pour la détermination des droits au congé et aux prestations sociales) n’étant pas visées par l’article 149-7°, ne devraient pas non plus pouvoir être retenues.
C’est pourquoi, il est proposé de modifier la rédaction de cet article 149 7°en s’inspirant de celle de l’article 126 alinéa 3 de la loi organique statutaire applicable aux garanties accordées aux membres de l’assemblée de la Polynésie française.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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