Amendement N° 15 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Irrecevable
( amendements identiques : )

Déposé le 28 janvier 2019 par : MM. Delahaye, Laugier, Laurey, Cadic, Mmes Vermeillet, Vullien, M. Cazabonne, Mme Doineau, MM. Moga, Prince, Mme Vérien, M. Cigolotti, Mme Nathalie Goulet, MM. Louault, Kern, Daniel Dubois, Médevielle, Loïc Hervé.

Photo de Vincent Delahaye Photo de Michel Laugier Photo de Nuihau Laurey Photo de Olivier Cadic Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Michèle Vullien Photo de Alain CAZABONNE Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jean-Pierre Moga 
Photo de Jean-Paul Prince Photo de Dominique Vérien Photo de Olivier Cigolotti Photo de Nathalie Goulet Photo de Pierre Louault Photo de Claude Kern Photo de Daniel Dubois Photo de Pierre Médevielle Photo de Loïc Hervé 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».

Exposé Sommaire :

En cas de décès d’un titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, ses ayants droit peuvent solliciter une autorisation identique à l’initiale afin de poursuivre l’exploitation pendant une période conservatoire de trois mois.

Au terme de ces trois mois, il existe deux cas de figure : soit les ayants droit continuent l’activité, et une nouvelle autorisation doit leur être délivrée au terme des trois mois ; soit ils décident d’y mettre un terme et disposent d’un délai de délai de six mois suivant le décès pour présenter à l’autorité compétence un successeur, lequel sera subrogé dans les droits et obligations de l’ancien titulaire s’il obtient une nouvelle autorisation d’occupation temporaire.

Ces délais de trois et six mois sont trop courts, notamment pour les ayants droits devant chercher un éventuel successeur.

Cet amendement vise donc à porter les délais accordés aux ayants droit de trois à six mois pour poursuivre l’activité à titre conservatoire, et de six mois à un an pour présenter un successeur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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