Déposé le 31 janvier 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Mme Bruguière, MM. Chatillon, Cuypers, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis, Dumas, MM. Bernard Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet, Hugonet, Mmes Imbert, Lassarade, MM. Longuet, Milon, Piednoir, Savary, Segouin, Sido, Sol, Vogel.
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 vise à transposer la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage.
Cependant comme c’est souvent le cas dans le système français, le gouvernement a surtransposé le texte européen. Alors que la directive parle d’une responsabilité « pour non-conformité du contrat » pour les tour-opérateurs et agences de voyages, l’ordonnance de transposition établit "une responsabilité de plein droit ".
Ainsi la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché soumis à la concurrence européenne.
En effet, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.
De plus, les sociétés organisatrices de voyages françaises sont confrontées à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des consommateurs.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à parfaire la transposition de la directive en modifiant l’écriture de l’article L211-16 du code de tourisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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