Amendement N° 153 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 95 96 96 96 96 174 288 288 288 853 883 )

Déposé le 31 janvier 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Mme Bruguière, MM. Chatillon, Cuypers, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis, Dumas, MM. Bernard Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet, Hugonet, Mmes Imbert, Lassarade, MM. Longuet, Milon, Piednoir, Savary, Segouin, Sido, Sol, Vogel.

Photo de Philippe Dallier Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean Bizet Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Cuypers Photo de Laure Darcos Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marta de Cidrac Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Dumas Photo de Bernard Fournier 
Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Corinne Imbert Photo de Florence Lassarade Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Stéphane Piednoir Photo de René-Paul Savary Photo de Vincent Segouin Photo de Bruno Sido Photo de Jean Sol Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 vise à transposer la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage.

Cependant comme c’est souvent le cas dans le système français, le gouvernement a surtransposé le texte européen. Alors que la directive parle d’une responsabilité « pour non-conformité du contrat » pour les tour-opérateurs et agences de voyages, l’ordonnance de transposition établit "une responsabilité de plein droit ".

Ainsi la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché soumis à la concurrence européenne.

En effet, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.

De plus, les sociétés organisatrices de voyages françaises sont confrontées à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des consommateurs.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à parfaire la transposition de la directive en modifiant l’écriture de l’article L211-16 du code de tourisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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