Amendement N° 20 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 28 janvier 2019 par : MM. Delahaye, Laugier, Laurey, Cadic, Mmes Vermeillet, Vullien, MM. Cazabonne, Moga, Mme Guidez, M. Prince, Mmes Vérien, Nathalie Goulet, Férat, MM. Louault, Kern, Daniel Dubois, Médevielle, Loïc Hervé.

Photo de Vincent Delahaye Photo de Michel Laugier Photo de Nuihau Laurey Photo de Olivier Cadic Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Michèle Vullien Photo de Alain CAZABONNE Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Jean-Paul Prince Photo de Dominique Vérien Photo de Nathalie Goulet Photo de Françoise Férat Photo de Pierre Louault Photo de Claude Kern Photo de Daniel Dubois Photo de Pierre Médevielle Photo de Loïc Hervé 

Alinéas 52 et 63

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

La directive (UE) 2017/2018 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires contient des dispositions sur l’encadrement des transactions entre parties liées. Le droit français des sociétés est déjà en conformité avec la directive sur de nombreux points puisqu’il contient un régime de contrôle des conventions réglementées particulièrement étoffé aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce.

Il convient d’éviter toute surtransposition de cette directive afin de ne pas pénaliser les entreprises françaises par de trop lourdes contraintes ; d’autant que le droit français en la matière constitue déjà le modèle le plus abouti en termes d’encadrement des transactions entre parties liées.

En l’occurrence, si la directive invite les Etats à mettre en place un système d’annonce publique des transactions entre parties liées, elle n’impose ni ne suggère de créer une action en référé à destination des « personnes intéressées » leur permettant de demander au juge d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, le conseil d’administre à publier ces informations.

Qui plus est, la notion de « personnes intéressées » est des plus imprécises, et serait ainsi de nature à engendrer de nombreuses incertitudes dans sa définition, notamment jurisprudentielle.

Cette notion imprécise pouvant inclure un très grands nombre d’acteurs, présente un risque d’instrumentalisation de cette action en référé par des actionnaires activistes, ou plus encore par des concurrents mal intentionnés.

Enfin, il s’agit d’une notion de « personnes intéressées » est maladroite dans la forme puisque les conventions réglementées se déterminent en fonction des personnes « intéressées ou indirectement intéressées » à la convention. Cette formulation est donc propice à la confusion.

Cet amendement vise donc à supprimer une surtransposition inopportune.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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