Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool, Malhuret, Mme Mélot, M. Bignon.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l’absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d’un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »
Le droit commercial sanctionne déjà les pratiques abusives contre des acteurs des marchés qui agissent en fraude de leurs droits : concurrence déloyale, soutien abusif, crédit frauduleux. Mais dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées. Dans le cadre de l’élaboration d’un plan, régulièrement, les créanciers font traîner la période d’observation en refusant d’adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S’ils agissent de cette manière, c’est qu’ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties.
Il s’agit là d’une pratique préjudiciable à l’économie puisque certaines structures sont liquidées, alors qu’elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.
Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n’agissent pas abusivement, loin de là. C’est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l’adoption d’un plan de sauvegarde. A ce titre, ils devraient se justifier par des « motifs légitimes ». On peut entendre par motif légitime, le besoin d’avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n’est pas nuisible par rapport au débiteur.
En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d’un créancier mal intentionné.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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