Déposé le 30 janvier 2019 par : Mme Maryse Carrère, MM. Artano, Alain Bertrand, Corbisez, Gold, Guérini, Mme Jouve, MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux, Vall.
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-... ainsi rédigé ;
« Art. L. 1524-... – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
Les sociétés agissant pour le compte de collectivités publiques gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes.
En effet, gestionnaire délégué bien souvent, elles n’ont pas des actifs propres représentant plus de 4 millions d’euros. Elles sont rémunérées par des honoraires dans nombre de cas, et n’ont donc pas un chiffre d’affaires supérieur à 8 millions d'euros et souvent elles ont moins de cinquante salariés.
Toutefois, elles peuvent être amenées à gérer de l’argent public de manière très significative. Il convient donc de prendre en compte le caractère atypique de ces sociétés engageant des partenariats public-privé et de les exclure des effets de seuils.
Cet amendement a pour objet d’exclure des limites de seuils les SEM, les SPL et leurs filiales, et être cohérent avec les obligations pesant sur les structures associatives qui doivent avoir recours à un commissaire aux comptes lorsqu’elles bénéficient de plus de 153 000 euros de subventions par an.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.