Amendement N° 458 4ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain, Martial Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage, Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, MM. Courteau, Bérit-Débat, Mme Gisèle Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Martial Bourquin Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Claudine Lepage 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Rachel Mazuir Photo de Maryvonne Blondin Photo de Roland Courteau Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Gisèle Jourda Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Éric Kerrouche 

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

2° L’article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

3° L’article L. 225-56 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008.

La plupart des dirigeants de sociétés jouissent d’un contrat de travail, « officiellement suspendu » durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ. Pour cette raison, le I supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.

Dans le même esprit, le II supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration. De même, le III supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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