Déposé le 28 janvier 2019 par : Mme Guidez, MM. Delahaye, Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, Moga, Daniel Dubois, Delcros, Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Bonne, Lefèvre, Perrin, Mmes Anne-Marie Bertrand, Kauffmann, M. Laménie, Mme Laure Darcos, MM. Decool, Karoutchi, Gremillet.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le 5° de l’article 768 est ainsi rédigé :
« 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire après prononciation d’une sanction professionnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce à l’égard d’une personne physique ; ».
Le droit des entreprises rencontrant des difficultés judiciaires est de plus en plus complexe. Toutefois les textes régissant les sanctions en la matière n’évoluent pas au même rythme.
S’agissant de la liquidation judiciaire, il n’apparaît pas opportun que la personne physique n’ayant pas encore fait l’objet d’une sanction professionnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer) voit inscrire à son casier judiciaire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son activité.
Cette inscription a pour effet de mettre à l’indexe toutes les personnes physiques confrontées à une procédure de liquidation judiciaire alors même que l’ouverture de celle-ci peut avoir été sollicitée par le débiteur lui-même.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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