Amendement N° 66 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 44 )

Déposé le 28 janvier 2019 par : Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien, Férat, Billon, MM. Mizzon, Moga, Daniel Dubois, Delcros, Lafon, Mme Dindar, MM. Détraigne, Janssens, Dallier, Guerriau, Bonne, Lefèvre, Mmes Anne-Marie Bertrand, Kauffmann, M. Laménie, Mme Laure Darcos, MM. Chasseing, Decool, Karoutchi.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Michèle Vullien Photo de Françoise Férat Photo de Annick Billon Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Daniel Dubois Photo de Bernard Delcros Photo de Laurent Lafon Photo de Nassimah Dindar Photo de Yves Détraigne 
Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Philippe Dallier Photo de Joël Guerriau Photo de Bernard Bonne Photo de Antoine Lefèvre Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Claudine Kauffmann Photo de Marc Laménie Photo de Laure Darcos Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Roger Karoutchi 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1erde la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

II. – Alinéas 15 et 21

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1erde la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret.

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1erde la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

Exposé Sommaire :

Les associations percevant des aides publiques d’un montant total annuel supérieur à un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros) sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

Si l’application d’un seuil uniforme pour les sociétés commerciales se justifie au regard du droit européen, il serait judicieux de les soumettre également à l’obligation de nommer un CAC en cas de perception d’un certain seuil d’argent public. Le parallélisme des formes avec les associations serait ainsi respecté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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