Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Lozach, Jeansannetas, Antiste, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Conway-Mouret, MM. Dagbert, Daudigny, Duran, Mme Espagnac, MM. Fichet, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Lalande, Mme Lepage, MM. Madrelle, Magner, Manable, Marie, Mazuir, Mmes Monier, Perol-Dumont, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard.
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-... – La relation entre le donneur d’ordres et le sous-traitant est établie dès lors que le donneur d’ordres est une entreprise d’au moins 5000 salariés dont le siège social est en France et 10 000 salariés lorsqu’il est à l’étranger, qu’il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle d’au moins 30 % du chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et que le chiffre d’affaires du fournisseur dépend à 30 % d’une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s’interrompt pas lorsque le site de production est inchangé. »
L’emploi et l’activité économique de nos territoires dépendent pour beaucoup de l’état de santé des entreprises sous-traitantes et de la protection de leurs savoir-faire, au cœur de notre tissu industriel.
La relation entre les donneur d’ordres et les entreprises sous-traitantes n’est pas établie dans le droit. Il convient donc de la définir afin de mieux encadrer les pratiques commerciales entre ces deux entités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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