Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Lozach, Jeansannetas, Antiste, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Conway-Mouret, MM. Dagbert, Daudigny, Duran, Mme Espagnac, MM. Fichet, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Lalande, Mme Lepage, MM. Madrelle, Magner, Manable, Marie, Mazuir, Mmes Monier, Perol-Dumont, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard.
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2331-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité de groupe des donneurs d’ordres.
« À défaut de l’existence d’un comité de groupe des donneurs d’ordre sur le périmètre français, un comité interentreprises doit être créé.
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité interentreprises. »
Les intérêts des entreprises sous-traitantes et de leurs salariés doivent être pris en compte dans la gestion de l’entreprise donneur d’ordres. Pour se faire, les entreprises sous-traitantes, ainsi que leurs représentants du personnel, doivent être intégrés dans le comité de groupe des donneurs d’ordres ou, à défaut, d’un comité de groupe sur le périmètre Français ou d’un comité interentreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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