Déposé le 11 octobre 2019 par : MM. Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.321-1 du Code de commerce est ainsi modifié :
La première phrase est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens corporels ou incorporels, neufs ou d'occasion. » (Le reste sans changement).
Le présent amendement vise à appliquer la recommandation n° 5 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon, conseillère honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur de Lamaze, avocat, consistant à permettre aux maisons de vente de réaliser des ventes aux enchères publiques de biens incorporels.
En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :
« Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, l’égalité des chances économiques, l’extension du monopole des commissaires - priseurs judiciaires aux ventes de biens meubles incorporels, qui relevaient auparavant de la seule compétence des notaires, a créé une situation de dissymétrie en défaveur des commissaires- priseurs volontaires.
Or, dès lors que les ventes volontaires empruntent le même mode opératoire que les ventes judiciaires, il n’apparaît pas justifié, ainsi que le souligne le rapport de la mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, précité, de circonscrire les ventes aux enchères de biens incorporels aux seules ventes judiciaires.
Ainsi, les biens incorporels tels que les fonds de commerce, la propriété intellectuelle (littéraire, artistique et industrielle) les bases de données, les fichiers clientèles et les biens numériques doivent pouvoir être l’objet de ventes volontaires aux enchères publiques. »
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