Amendement N° COM-2 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Régulation du marché de l'art

Déposé le 11 octobre 2019 par : MM. Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) L’article 789 du Code Civil est ainsi modifié :

Au second alinéa, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

II) L’article 1330 du Code de procédure civile est ainsi modifié :

1) À la première phrase, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

2) Au 1°, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à appliquer la recommandation n° 5 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon, conseillère honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur de Lamaze, avocat, consistant à permettre aux maisons de vente de réaliser d’élargir leur compétence aux inventaires successoraux.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« (…) les commissaires-priseurs sont des professionnels compétents, soumis à une déontologie, et capables d’apprécier le patrimoine mobilier, notamment le mobilier d’art, à sa juste valeur, en ayant des références dont ils pourront justifier, notamment, auprès des services fiscaux.

En outre, une opération d’inventaire fiscal est souvent le préalable à la vente volontaire des biens meubles de la succession et celle-ci sera réalisée par un commissaire-priseur volontaire. Il paraît donc opportun que les deux opérations puissent être réalisées par le même professionnel.

(…)

Les rédacteurs sont donc favorables à ce que cette activité soit confiée aux commissaires-priseurs volontaires et qu’ils puissent l’exercer concurremment avec les notaires et, demain, les commissaires de justice. »

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