Déposé le 11 octobre 2019 par : MM. Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle est ainsi modifié :
Au 3° d) : après les mots « d'une vente judiciaire » insérer les mots « ou volontaire »
Le présent amendement vise à appliquer la recommandation n° 37 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon, conseillère honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur de Lamaze, avocat, consistant à aligner, en ce qui concerne le droit de reproduction des œuvres d’art, le régime des ventes volontaires sur celui des ventes judiciaires.
En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :
« A la différence des ventes judiciaires qui en sont exceptées (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle), les ventes volontaires sont soumises au paiement du droit de reproduction dans les catalogues. Or rien ne justifie cette dissymétrie, la nature de la vente ne pouvant être un critère pour déterminer l’existence, ou pas, de droits d’auteur. Outre le fait qu’en droit, cette distinction n’est guère légitime et que, dans la pratique, peuvent figurer, dans un même catalogue, des lots relevant de ventes judiciaires et de ventes volontaires, elle a pour conséquence que les opérateurs de ventes volontaires préfèrent souvent insérer dans le catalogue des ventes une simple description littéraire de l’œuvre plutôt qu’une reproduction de celle-ci. Or cela pénalise en définitive l’auteur dont l’œuvre aura ainsi moins de chance de trouver acquéreur.
Rappelant enfin que le droit de reproduction dans le catalogue des ventes n’existe ni en Grande – Bretagne, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en Norvège, ni en Suède, ni aux États-Unis, la mission considérerait légitime de supprimer ce droit pour les ventes volontaires. ».
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