Amendement N° COM-304 rectifié (Rejeté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république


( amendement identique : )

Déposé le 29 avril 2019 par : Mmes Duranton, Garriaud-Maylam, MM. Longeot, Bonhomme, Decool, Revet, Kern, de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing, Guerriau, Savin, Mme Vullien, MM. Henri Leroy, Alain Marc, Laménie, Mmes Gruny, Laure Darcos.

Photo de Nicole Duranton Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-François Longeot Photo de François Bonhomme Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Charles Revet Photo de Claude Kern Photo de Dominique de Legge Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Michel Savin Photo de Michèle Vullien Photo de Henri Leroy Photo de Alain Marc Photo de Marc Laménie Photo de Pascale Gruny Photo de Laure Darcos 

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est rétabli un article L. 241-10 du code de l'éducation ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10. - Chaque établissement d'enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d'inspection, de direction et d'enseignement, et associe les parents d'élèves.

« Cette évaluation porte sur :
« 1° La qualité de l'enseignement dispensé ;
« 2° Le climat scolaire et le bien-être des élèves ;
« 3° Les relations entre les membres de la communauté éducative ;
« 4° La conduite de l'établissement.
« Elle est précédée d'une phase d'autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en oeuvre du projet d'école ou d'établissement. Elle débouche sur la publication d'un rapport qui peut proposer un plan d'action en faveur de l'équipe pédagogique. »

Exposé Sommaire :

Alors que l’évaluation des établissements scolaires se généralise en Europe, notre pays fait figure d'exception en la matière puisqu'il n’existe pas d’évaluation systématique des établissements scolaires en France. Cette démarche suscitant la méfiance, voire la défiance des personnels scolaires.

Celle-ci ne doit pas être assimilée à un contrôle administratif, qui vise à mettre en cause des personnes, mais doit s'appuyer sur des besoins de terrain, tels qu'ils sont exprimés par la communauté éducative, qui rassemble l'ensemble des professionnels (enseignants, directeur ou chef d'établissement, personnels sociaux et de santé, etc.) et des partenaires de l'école (parents d'élèves, collectivité territoriale de rattachement, associations locales, etc.).

Cet amendement, issu du travail du CEC sur la fonction d'évaluation à l'éducation nationale, propose la mise en place d'un dispositif d'évaluation des écoles et des établissements secondaires, qui s'appuie sur le projet d'école ou d'établissement adopté par la communauté éducative, combine évaluation interne et évaluation externe, et donne lieu à la publication de recommandations utiles pour la structure éducative.

L'évaluation des établissements ne peut être en effet acceptée que si elle s'appuie sur les attentes concrètes des personnels et des parents d'élèves, et renforce leur implication dans l'atteinte de l'objectif de la réussite de tous les élèves. Elle doit donc partir d'une phase d'autoévaluation, centrée sur la mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique, puis associer des évaluateurs externes, qui doivent axer leur travail sur les problématiques révélées par l'évaluation interne et formuler, dans un rapport public, un bilan et des recommandations opérationnelles.

Il reviendra au Conseil d'évaluation de l'école de préciser les conditions d'application du présent article, en particulier le cadrage méthodologique et les outils d'évaluation mentionnés à l'article 9 du projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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