Déposé le 19 mars 2019 par : M. Gremillet, Mmes Deromedi, Lavarde, MM. Morisset, Magras, Mme Berthet, MM. Sido, Laménie, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Regnard, Raison, Bonhomme, Longuet, Pierre, Mme Lamure, MM. Duplomb, Husson, Mme Garriaud-Maylam.
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conditions dans lesquelles les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permettent de piloter la recharge et d'assurer la bidirectionnalité des flux sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Comme la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'a rappelé dans un récent rapport, "le véhicule électrique, en tant que dispositif de stockage mobile, pourrait demain être une source de flexibilité pour le système électrique".
Pour exploiter ce potentiel, il importe toutefois que la recharge de la batterie puisse être pilotée, notamment pour programmer la recharge en dehors des périodes de pointes de consommation, voire que l'infrastructure de recharge permette de restituer l'énergie accumulée dans la batterie du véhicule lorsque les besoins sont les plus importants - on parle alors de "flux bidirectionnels".
En l'état du droit, seuls les points de recharge ouverts au public doivent être équipés d'un système permettant de piloter la recharge. Il pourrait donc être opportun, comme le recommande la CRE, d'étendre cette exigence de pilotabilité de la recharge aux bornes installées dans le tertiaire et l'habitat collectif.
Si le sujet de la recharge bidirectionnelle est sans doute moins mature, il gagnerait à être anticipé en réfléchissant dès à présent aux simplifications des prescriptions techniques qui pourraient en faciliter le développement, au bénéfice du système électrique.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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