Déposé le 19 mars 2019 par : M. Jacquin, Mmes Lubin, Grelet-Certenais, MM. Bérit-Débat, Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, Taillé-Polian, Harribey, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz, Féraud, Mmes Guillemot, Jasmin, MM. Lalande, Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 7342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l'économie arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour cette course ou cette livraison, par décret après concertation entre les acteurs concernés. »
Cet amendement vise à assurer un salaire minimum aux travailleurs des plateformes numériques effectuant une prestation de service incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, "juicers" (chargeurs de trottinette électrique)... et arrêter ainsi leur exploitation par les plateformes numériques.
Un salaire minimal garanti constitue un droit minimal que la puissance publique doit assurer à tous.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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