Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, MM. Temal, Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz, Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin, Lubin, MM. Lalande, Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Cet amendement vise à assurer la transmission de l’information entre les opérateurs de transports et les distributeurs afin que le consommateur puisse toujours avoir accès à l’ensemble des informations.
Ainsi, sur les comparateurs de prix de billets d’avion, et demain de trains avec l’ouverture à la concurrence, il s’agira d’informer le consommateur de l’intégralité de l’information et de ne pas découvrir des options couteuses en cours ou après paiement, dès les premiers clics.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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