Amendement N° 676 rectifié (Retiré)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz, Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin, Lubin, MM. Lalande, Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Philippe Madrelle Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner Photo de Henri Cabanel 
Photo de Roland Courteau Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Rémi Féraud Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Annie Guillemot Photo de Victoire Jasmin Photo de Monique Lubin Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Claude Raynal Photo de Jean-Claude Tissot 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un accord de branche étendu, après négociation collective dans le secteur routier, organise une régulation des plateformes d’intermédiation tant sur les formes d’échanges et mises en relations que sur les conditions tarifaires des différentes prestations faisant l’objet de l’intermédiation. À défaut d'accord, cette régulation est fixée par décret en Conseil d'État dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet amendement est de mettre en place une régulation généralisée des plateformes d’intermédiation pour le transport de marchandises. Il vise ainsi à prévenir la baisse de rentabilité des transporteurs et la hausse de leurs coûts de transports induits par les commissions prélevées par les plateformes. Face au risque de concentration monopolistique des plateformes, cette régulation sur les modalités d’échanges et les tarifs des prestations se doit d’être négociée dans le cadre d’une convention collective de branche. À défaut d’accord, il est prévu que ces dispositions soient prises par voie réglementaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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