Amendement N° 679 3ème rectif. (Retiré)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Éblé, Raynal, Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz, Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin, Lubin, MM. Lalande, Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Vincent Eblé Photo de Claude Raynal Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Philippe Madrelle Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner 
Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Rémi Féraud Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Annie Guillemot Photo de Victoire Jasmin Photo de Monique Lubin Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II. Les dispositions du I s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584-…ainsi rédigé :

« Art. 1584-…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0, 5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

Exposé Sommaire :

AMENDEMENT D’APPEL

Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.

Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l’a induit et que la collectivité a financé ou co-financé.

Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées :

- La majoration de la taxe communale est limitée à +20% du taux en vigueur au moment de la prise de décision.

- La majoration des taxes additionnelle aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière est limitée à 0, 5 %, et n’est opérante que sur une durée prédéterminée.

- Les terrains et bâtiments concernés sont situés dans un périmètre restreint (1200m) autour d’une gare ou station créée.

Un tel dispostif se révèle être de pure justice, puisque l'investissement public réalisé avec l'effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains.

Le marché immobilier étant régi par la loi de l'offre et de la demande il n'y aura pas d'impact sur le prix du foncier.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er D vers un article additionnel après l'article 1er).

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