Déposé le 2 mai 2019 par : Mmes Nathalie Goulet, Billon, M. Canevet, Mmes Férat, Loisier, MM. Moga, Guerriau, Chasseing, Mme Dindar.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, les mots : «, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » sont supprimés.
La confiscation de l'instrument de l'infraction est en principe subordonnée à la démonstration préalable de l'existence d'un droit de propriété ou, du moins, d'une libre disposition du condamné sur le bien concerné. Cette exigence constitue souvent une entrave à la juste répression des crimes et délit ainsi qu'à l'uniformisation du régime juridique des confiscations réelles.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cette exigence, que n'impose par ailleurs nullement la légitime protection des droits des tiers de bonne foi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.