Déposé le 2 mai 2019 par : Mmes Nathalie Goulet, Billon, M. Canevet, Mmes Férat, Loisier, MM. Moga, Guerriau, Chasseing, Mme Dindar.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, après le mot : « confisqués », sont insérés les mots : «, à qui la décision est transmise sans délai, ».
Il arrive fréquemment que l’AGRASC soit informée d’une confiscation ou d’une mainlevée de saisie prononcée à l’audience par une victime qui sollicite son indemnisation sur le fondement de l’article 706-164 du code de procédure pénale, ou par un tiers à la procédure (créancier) plusieurs années après le jugement pourtant définitif.
Dans une affaire récente, un jugement datant de l’année 2013 a été publié par l’AGRASC, faute d’information, plus de quarante mois après son prononcé, ce qui n’est pas sans poser des difficultés quant aux intérêts des personnes titulaires de droits sur ledit bien.
Afin de renforcer la transmission de l'information entre les juridictions et l'AGRASC, le présent amendement propose que les décisions définitives des juridictions soient transmises sans délai à l'Agence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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