Déposé le 10 avril 2019 par : Mmes Loisier, Morhet-Richaud, MM. Henno, Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolay, Mme Gatel, MM. Menonville, Loïc Hervé, Pierre, Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty, Gremillet, Mme Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mmes Perrot, Férat, M. Daniel Dubois, Mme Vérien.
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La procédure applicable à la recherche et à la constatation des infractions forestières ne doit pas dépendre des habilitations des agents concernés mais de la nature de l’infraction. S’il s’agit d’une infraction forestière, la procédure pénale forestière doit être appliquée (transmission des procédures, relevés d’identité, visites non domiciliaires, saisies conservatoires conditions pour requérir la force publique).
C’est la meilleure garantie pour le justiciable de connaître ses droits.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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