Amendement N° 211 2ème rectif. (Irrecevable)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 13 mai 2019 par : MM. Decool, Henno, Guerriau, Danesi, Courtial, Laménie, Kern, Alain Marc, Panunzi, Chasseing.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Olivier Henno Photo de Joël Guerriau Photo de René Danesi Photo de Édouard Courtial Photo de Marc Laménie Photo de Claude Kern Photo de Alain Marc Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Daniel Chasseing 

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, à la langue flamande, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu’au wallisien et au futunien. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’éducation la liste des langues régionales susceptibles d’être enseignées, aujourd’hui précisé dans une circulaire. Cela s’inscrit dans la volonté partagée par le Ministère, par les élus locaux et les habitants des territoires où une langue régionale est encore en usage de favoriser son apprentissage afin de préserver cet héritage.

Inscrites depuis 2008 dans la Constitution française en son article 75-1 comme élément du patrimoine nationale, les langues régionales sont de nature à renforcer la citoyenneté et la connaissance des élèves de l’histoire, du patrimoine et de leurs territoires.

Dans ce projet de loi par lequel le gouvernement entend ouvrir des perspectives d’innovations pour s’adapter aux besoins et aux spécificités de tous les territoires, il semble naturel de consacrer l’enseignement de ces langues régionales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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