Amendement N° 75 rectifié (Retiré)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 16 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 mai 2019 par : Mme Bonfanti-Dossat, M. Grosdidier, Mme Eustache-Brinio, MM. Piednoir, Sol, Mmes Troendlé, de Cidrac, M. Mayet, Mmes Lanfranchi Dorgal, Noël, Lherbier, MM. Courtial, Segouin, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Darnaud, Mme Gruny, MM. de Nicolay, Jean-Marc Boyer, Genest, Mme Garriaud-Maylam, M. Bonhomme, Mme Imbert, MM. Meurant, Bascher, Mme Deroche, MM. Pierre, Husson, Laménie, Mme Lamure, MM. Rapin, Gremillet, Mme Anne-Marie Bertrand.

Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de François Grosdidier Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jean Sol Photo de Catherine Troendle Photo de Marta de Cidrac Photo de Jean-François Mayet Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Sylviane Noël Photo de Brigitte Lherbier 
Photo de Édouard Courtial Photo de Vincent Segouin Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Didier Mandelli Photo de Mathieu Darnaud Photo de Pascale Gruny Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Jacques Genest Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de François Bonhomme 
Photo de Corinne Imbert Photo de Sébastien Meurant Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Deroche Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-François Husson Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jean-François Rapin Photo de Daniel Gremillet Photo de Anne-Marie Bertrand 

I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé deux fois, sans motif légitime, de soumettre l’enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa ou au second contrôle prévu au sixième alinéa, ou lorsqu’elles n’ont pas inscrit l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé dans les délais prescrits en dépit de la mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière saisit l’inspecteur d’académie. Ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision.
« Le versement des allocations familiales est rétabli lorsque l’inspecteur d’académie signale au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales avoir reçu soit les résultats satisfaisants des contrôles prévus au titre des troisième ou sixième alinéas du présent article, soit le certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé prescrit à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 552-3. – Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 131-10 de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre du ou des enfants en cause, selon les modalités prévues au même article. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

.... – L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de suspendre les allocations familiales aux personnes ayant refusé deux fois sans motif légitime, de se soumettre à un contrôle de l’instruction d’un enfant en famille. Il contribue à matérialiser concrètement l’équilibre nécessaire entre droits et devoirs des citoyens. Les responsables d’un enfant peuvent bénéficier d’aides publiques à la condition qu’ils assument leurs obligations. dès que l'obligation d'instruction est satisfaite, leur versement est rétabli, également de manière rétroactive.

En effet, les allocations familiales sont destinées à soutenir financièrement les familles assumant la charge d’au moins deux enfants. Elles visent notamment à contribuer à la création d’un cadre de vie décent pour familles et leurs enfants. D’autre part, la République considère que l’épanouissement de l’enfant implique qu’il soit instruit. La liberté d’enseignement donne aux responsables d’un enfant le choix de son mode d’instruction, scolarisation ou en famille.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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