Amendement N° 76 3ème rectif. (Irrecevable)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 14 mai 2019 par : MM. Husson, Daubresse, Mmes Berthet, Bruguière, M. Bonhomme, Mmes Micouleau, Delmont-Koropoulis, Marie Mercier, M. Grosperrin, Mme Noël, MM. Paccaud, Piednoir, Mmes Gruny, Deroche, Imbert, MM. Segouin, Vogel, Charon, Longuet, Laménie, Nachbar, Revet, Grand, Rapin, Sido, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal.

Photo de Jean-François Husson Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Martine Berthet Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de François Bonhomme Photo de Brigitte Micouleau Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Marie Mercier Photo de Jacques Grosperrin Photo de Sylviane Noël Photo de Olivier Paccaud Photo de Stéphane Piednoir Photo de Pascale Gruny Photo de Catherine Deroche 
Photo de Corinne Imbert Photo de Vincent Segouin Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Pierre Charon Photo de Gérard Longuet Photo de Marc Laménie Photo de Philippe Nachbar Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-François Rapin Photo de Bruno Sido Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Daniel Gremillet Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3120-3 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3120-3. – Pour assurer le transport d’enfants handicapés, les conducteurs des véhicules exécutant les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 doivent avoir satisfait à une formation spécifique, sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.
« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 3120-2-2.
« Un décret fixe les prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport d’enfants handicapé, ainsi que le contenu et les conditions d’obtention de certificat de capacité. » ;

2° L’article L. 3124-12 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros le fait d’assurer le transport d’un enfant handicapé sans disposer du certificat de capacité prévu par l’article L. 3120-3. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions prévues ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Alors que nous avons tous le souci de rendre l’école plus inclusive, il nous faut aborder un sujet important qui est d’assurer le transport des enfants handicapés.

Pour venir à l’école, certains sont obligés d’avoir recours à des taxis or les mesures de sécurité sont facultatives lorsque le transport des enfants est assuré en taxi, alors qu’elles sont rigoureusement encadrées pour le transport d’enfant en voiture particulière et le transport scolaire.

Ainsi, le III de l’article R. 412-2 du code de la route dispose que « (...) l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi (...) ».

Sans remettre en cause le caractère facultatif, pour les taxis, des dispositifs de sécurité dédiés aux enfants, cette dispense pose un problème particulier lorsqu’elle concerne le transport d’enfants handicapés.

Les témoignages de parents contraints de faire appel à des compagnies de taxis pour suppléer les services de transport spécialisé, scolaire ou sanitaire lorsque ceux-ci sont indisponibles, pour prendre en charge leur enfant handicapé depuis leur domicile vers leur établissement scolaire sont nombreux.

Ainsi, par exemple, des parents déplorent l’absence de tout système homologué de retenue équipant le taxi. D’autres, qui ont mis personnellement, à leurs frais, ce type d’équipement à disposition du chauffeur prenant en charge leur enfant ont pu constater la méconnaissance quant à l’utilisation de ces dispositifs et des règles élémentaires de sécurité qui s’imposent par ailleurs au transport d’enfant en voiture particulière et qui pourraient être aisément transposées au transport en taxi.

Il s’avère qu’en ce domaine existe un vide juridique.

Il y a un double problème :

- celui de l’équipement du véhicule, qui relève de la voie réglementaire,

- celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l’enfant transporté, qui relève de la loi.

C’est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable que cet amendement vous propose de créer un certificat de capacité obligatoire pour tout chauffeur de taxi appelé à assurer le transport d’enfants handicapés. Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés dont le contenu et les modalités d’obtention seront fixés par décret. Il constituera un atout notable dont pourront se prévaloir les chauffeurs de taxi pour la prise en charge de clients accompagnés d’enfants et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.

Enfin, afin de renforcer le caractère obligatoire de ce certificat de capacité, tout manquement constaté à cet égard par un chauffeur de taxi ou par la compagnie l’employant donnera lieu à des sanctions pénales analogues à celles encourues en cas d’exercice frauduleux de cette profession.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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